À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 1er mai 2025 sur les projets de règlements (2025)-102-80 et (2025)-107-15, le conseil municipal a adopté le 12 mai 2025 le SECOND PROJET DE RÈGLEMENT (2025)-102-80 MODIFIANT LE RÈGLEMENT (2008)-102 CONCERNANT LE ZONAGE RELATIVEMENT À LA ZONE CV-322 et le SECOND PROJET DE RÈGLEMENT (2025)- 107-15 CONCERNANT LES USAGES CONDITIONNELS RELATIVEMENT À LA ZONE CV-322.
1. OBJET DES SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT (2025)-102-80
Le second projet de règlement (2025)-102-80 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, soit l’article 1 décrit brièvement ci-dessous. Chacune de ces dispositions peut séparément faire l’objet d’une demande de la part des « personnes intéressées » de la zone visée et des zones contiguës afin qu’un règlement qui la contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
L’article 1 touche la zone CV-322 et vise à instaurer les normes spécifiques de bâtiments et de terrains pour les usages conditionnels qui peuvent être autorisés.
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT (2025)-107-15
Le second projet de règlement (2025)-107-15 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, soit les articles 1 et 3 à 6 décrits brièvement ci-dessous. Chacune de ces dispositions peut séparément faire l’objet d’une demande de la part des « personnes intéressées » de la zone visée et des zones contiguës afin qu’un règlement qui la contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les articles 1 et 4 touchent la zone CV-322 et vise à rendre admissible dans la zone CV-322, les demandes de nouveaux usages conditionnels suivants :
- « pharmacie », « ventes d’équipements orthopédiques », « ventes de produits d’audiologies, d’optométries ou d’orthèses » de la classe « commerce de détail et de services (C-1) »;
- « clinique de physiothérapie, d’acupuncture, de massothérapie ou de chiropractie », « clinique médicale », « clinique dentaire », « bureaux administratifs en lien avec la santé », « bureaux de soins de santé », « centre de bénévoles en soins de santé », « services de travailleurs sociaux », « services d’assistance à domicile », « bureaux de psychologie et de psychiatrie », « clinique de médecine sportive », « centre de radiographie », « clinique d’infirmières praticiennes », « centre de soins palliatifs » faisant partie de la classe « services professionnels et de bureaux (C-2) »;
- « restaurants » de la classe « commerces de restauration (C-7) »;
- « maison des ainés » et « garderie » faisant partie de la classe « communautaire de voisinage (P-1) »;
- « maison de santé », « maison des naissances », « centre d’accueil d’hébergement », « résidence supervisée », « maison de convalescence », « centre d’accueil de réadaptation », « centre d’enseignement de cours de formation professionnelle, continue, collégiale ou universitaire », « hôpital », « centre de remise en forme avec hébergement obligatoire », faisant partie de la classe « communautaire d’envergure (P-2) »;
- « laboratoire et centre de recherche en santé », « fabrication de produits de haute technologie en lien avec la santé », « incubateur d’entreprise en démarrage en lien avec la santé ou l’agriculture urbaine » et « centre alimentaire communautaire de production, transformation et distribution alimentaire » faisant partie de la classe « industrie légère (I-1) ».
L’article 3 touche la zone CV-322 et vise à identifier les principes généraux pour l’analyse des usages conditionnels et à identifier les usages sensibles aux bruits routiers ainsi que les bandes de protections sonores pour ces usages sensibles.
L’article 5 touche la zone CV-322 et identifie les plans et documents additionnels requis dans le cadre d’une demande d’usage conditionnel dans la zone.
L’article 6 touche la zone CV-322 et identifie les critères pour évaluer les demandes d’usages conditionnels dans la zone.
Les dispositions de chacun des projets de règlements sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant particulièrement à chaque zone mentionnée à l’égard de chacune d’elle.
2. DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
2.1 Zone d’où peut provenir une demande par une « personne intéressée »
*L’article 1 du règlement 102-80 et les articles 1 et 3 à 6 du règlement 107-15 touchent la zone CV-322 (au sud de l’emprise de la route 117, entre la route 327 et la rivière du Diable, au nord de la zone agricole).
Prenez note que pour les dispositions ci-dessus précédées de * un nombre suffisant de demandes valides doit obligatoirement provenir soit de la zone visée ou soit de la zone visée et d’une ou plusieurs zones qui lui sont contiguës, et ce, afin que cette disposition du règlement soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.
Conformément à l’article 132 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la description de la zone visée ou son illustration peut être consultée sur rendez-vous, au Service de l’urbanisme ou envoyée par courriel à toute personne qui en fait la demande. Pour toute question en lien avec ces seconds projets de règlement, communiquez avec le Service de l’urbanisme au 819 425-8614 ou par courriel à urbanisme@villedemont-tremblant.qc.ca.
2.2 Conditions de validité d’une demande
Une « personne intéressée » par une disposition susceptible d’approbation référendaire doit, si elle souhaite que cette disposition soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter, signer une demande.
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
1° indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet ET la zone d’où elle provient;
2° être signée, dans le cas où il y a plus de 21 « personnes intéressées » de la zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
3° être reçue par la Ville au Service du greffe et des affaires juridiques au plus tard le 29 mai 2025.
- Personne intéressée au sens de la loi
Est une personne intéressée :
- toute personne qui, le 12 mai 2025, et au moment d’exercer son droit, n’est frappée d’aucune incapacité de voter en vertu de la loi et qui remplit une des deux conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande valide et, depuis au moins six mois, au Québec;
- être le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise situé dans les zones concernées;
- une personne physique doit également, le 12 mai 2025, et au moment d’exercer son droit, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
- une personne morale qui est habile à voter exerce ses droits par l’entremise de l’un de ses membres, administrateur ou employé qu’elle désigne à cette fin par résolution.
La personne ainsi désignée doit également, en date du 12 mai 2025 et au moment d’exercer ses droits :
- être majeure;
- être de citoyenneté canadienne;
- ne pas être en curatelle;
- ne pas être frappé d’une incapacité de voter au sens de la LERM.
- Les copropriétaires indivis d’un immeuble qui sont des personnes habiles à voter des zones concernées désignent parmi eux, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrite sur la liste référendaire et qui n’a pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre, à savoir :
1° à titre de personne domiciliée;
2° à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3° à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise.
- Les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter des zones concernées désignent parmi eux, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrite sur la liste référendaire et qui n’a pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre, à savoir :
1° à titre de personne domiciliée;
2° à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3° à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise; 4° à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble.
- Les personnes morales, les copropriétaires et cooccupants doivent produire leur résolution ou leur procuration en même temps que la demande. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
- Sauf dans le cas d’une personne désignée comme représentant d’une personne morale, ou pour la personne désignée comme représentant de plusieurs personnes morales, nul ne peut être considéré comme « personne intéressée » à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la LERM.
3. ABSENCE DE DEMANDE
Toute disposition des seconds projets de règlement qui ne fait pas l’objet d’une demande valide peut être incluse dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
4.CONSULTATION DES SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS
Les seconds projets de règlement peuvent être consultés au Service de l’urbanisme ainsi qu’au Service du greffe et des affaires juridiques situés au 1145, rue de Saint-Jovite, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. De plus, une copie des seconds projets et des illustrations des zones visées peut être envoyée sans frais, à toute personne qui en fait la demande.
Donné à Mont-Tremblant, ce 21 mai 2025. Maude Picotin
Greffière adjointe
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